,

L’exclusion des travailleuses domestiques: Une longue lutte contre la discrimination et les préjugés

Christiane Gadoury, UTTAM

Depuis de nombreuses années, plusieurs organisations, dont l’Union des travailleurs et des travailleuses accidentés de Montréal, dénoncent le fait que les travailleuses domestiques soient exclues de la définition de travailleur dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et, par conséquent, ne puissent bénéficier automatiquement de sa protection. Au fil du temps, de plus en plus de voix se sont ajoutées afin de dénoncer cette situation inacceptable. Ainsi, depuis maintenant plus d’un an, le gouvernement, ne pouvant nier l’évidence, promet de corriger cette injustice incessamment. Mais toujours rien…

Pourquoi y a-t-il tant de résistance? Pourquoi y a-t-il de si longs délais? Voici l’histoire d’une longue lutte.


L’origine du problème

Lors de l’adoption de la loi, en 1985, trois catégories de travailleurs étaient exclues: les domestiques, les gardiennes et les sportifs professionnels. Lorsque l’on regarde attentivement ces exclusions, on se rend compte que, mis à part les sportifs professionnels, les autres exclusions réfèrent à une seule catégorie de personnes : des personnes, majoritairement des femmes, qui exécutent un travail domestique et/ou prennent soin d’autres personnes dans une maison privée.

En 2005, quelques organisations conscientes que cette situation inacceptable perdurerait tant qu’on ne s’y attaquerait pas de front, formaient une coalition afin d’obliger le gouvernement à agir. La coalition « La CSST pour les travailleurs et les travailleuses domestiques » recevait, dès sa création, l’appui de près de 80 organisations syndicales, populaires et féministes. Mais la CSST et le ministère du Travailne bougeaient toujours pas. La Coalition s’est donc adressée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

L’avis de la CDPDJ, un pas majeur pour mettre fin à l’exclusion

En réponse à la demande de la Coalition, la CDPDJ rendait public, en décembre 2008, un avis qui concluait au caractère triplement discriminatoire de l’exclusion des domestiques et des gardiennes de la protection offerte par la LATMP. L’avis indiquait que cette exclusion contrevient à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et, en conséquence, demandait au ministre du Travail d’abroger cette exclusion.

Une discrimination fondée sur le sexe, la condition sociale et la race ou l’origine ethnique

La CDPDJ en venait à la conclusion que l’exclusion des travailleuses domestiques est directement liée aux tâches qu’elles accomplissent et au fait qu’elles accomplissent ces tâches pour un particulier. Ces tâches seraient associées au « rôle naturel » dévolu aux femmes et, de ce fait, ne représenteraient pas un véritable travail. La CDPDJ concluait donc qu’en excluant les domestiques de la LATMP, le législateur contribue à perpétuer les stéréotypes et les préjugés basés sur les rôles traditionnels des femmes et qu’il s’agit d’une exclusion discriminatoire fondée sur le sexe.

En seconde analyse, la CDPDJ se demandait si les travailleuses domestiques appartiennent à un groupe socialement identifiable que l’on traite différemment en raison de cette appartenance. Elle concluait qu’en plus d’être majoritairement des femmes, les domestiques exécutent un travail qui est généralement sous rémunéré et dont on sous-évalue les compétences requises. La dévalorisation du travail de domestique est en bonne partie liée à la nature de leur emploi « typiquement féminin » mais aussi au rang social inférieur attribué à leur travail.

La CDPDJ en arrivait donc à la conclusion que l’exclusion des domestiques dans la LATMP constitue une discrimination fondée sur la condition sociale. Finalement, parmi les travailleuses domestiques, on retrouve une très forte représentation de travailleuses provenant des Philippines et certaines études démontrent que près des 2/3 des effectifs des agences privées de services d’aide à domicile sont des personnes noires.

Bien que le motif de la discrimination enfonction de l’origine ethnique ou de la race ne s’applique pas à l’ensemble des travailleuses domestiques, la CDPDJ jugeait qu’il s’applique à une bonne proportion d’entre-elles qui, au surplus, sont les plus vulnérables. Elle en concluait que l’exclusion des domestiques dans la LATMP peut constituer une discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la race.

Avec la parution de cet avis, en décembre 2008, le ministre du Travail ne pouvait plus fermer les yeux et se boucher les oreilles : il savait que, s’il n’agissait pas, il perpétuerait une triple discrimination.

L’inaction du gouvernement

Malgré l’avis de la CDPDJ et malgré la tenue d’une conférence de presse le 22 février 2009 au cours de laquelle la Coalition « La CSST pour les travailleuses et les travailleurs domestiques » demandait expressément au ministre du Travail de réviser sa position, de cesser d’utiliser des moyens dilatoires et de corriger immédiatement l’injustice causée par l’exclusion des travailleuses domestiques de la LATMP, le ministre du Travail ne bougeait toujours pas.

Puis en avril 2009, en plus de continuer à faire la sourde oreille, le ministre du Travail ajoutait l’insulte à l’injure. Il déposait le projet de loi 35, visant à corriger plusieurs « irritants » à la LATMP et à la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST), mais n’intervenant aucunement à propos de l’exclusion des travailleuses domestiques. Cette situation discriminatoire n’était même pas considérée comme un « irritant »!

Le ministre du Travail venait finalement de montrer son vrai visage… En choisissant de maintenir le statut quo sur cette question, il perpétuait sciemment une situation d’injustice et de discrimination. Pendant la même période, un jugement de la Cour supérieure invalidait les lois 7 et 8 en invoquant sensiblement les mêmes motifs que la CDPDJ dans son avis à propos de l’exclusion des travailleuses domestiques dans la LATMP.

Ces deux lois interdisaient aux familles d’accueil et aux responsables de garderies en milieu familial de se syndiquer. Pour répondre à ce jugement, le gouvernement déposait les projets de loi 49 et 51 visant à instaurer le régime de négociation collective pour les « ressources intermédiaires » et pour les « responsables de service de garde en milieu familial ». Ces lois, nous disait-on, visaient à assurer que les travailleuses en question bénéficient dorénavant d’une protection sociale. Dans la réalité, elles excluaient ces personnes de la LSST et donc du droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite (RPTEA).

Pire encore, le projet de loi 49 créait, pour les « ressources intermédiaires », exactement le même type d’exclusion que pour les travailleuses domestiques. Finalement, ces projets de loi donnaient la possibilité pour la CSST de créer, par voie réglementaire, un nouveau régime de retrait préventif pour ces travailleuses.

Dans un tel contexte, l’uttam décidait de lancer une campagne afin de faire modifier le projet de loi 35 et de sonner l’alarme à propos de la situation « d’apartheid social » qui semblait se dessiner. En quelques jours, plus de 110 organisations syndicales, populaires et féministes ont écrit au ministre du Travail pour lui demander d’amender son projet de loi. Malgré cela, le ministre du Travail décidait encore de faire la soude oreille et réussissait à faire adopter son projet de loi sans modifications majeures et sans corriger cette situation discriminatoire.

Une absence de volonté politique suspecte

Lors des débats ayant mené à l’adoption du projet de loi 35, le ministre du Travail s’était tout de même engagé à remédier rapidement à la situation d’exclusion des travailleuses domestiques, à trouver une solution juste et équitable pour ces travailleuses et à ainsi mettre un terme à la discrimination à l’automne 2009. Un nouveau ministre du Travail ayant été nommé, monsieur Sam Hamad, une rencontre avec la Coalition eut lieu le 30 novembre 2009.

À cette occasion, le ministre a clairement indiqué qu’il n’était pas question de reconnaître l’ensemble des travailleuses domestiques et qu’il se soumettait à la proposition de la CSST à l’effet de s’inspirer du modèle de l’Ontario, modèle qui n’offre pas une couverture à l’ensemble des travailleuses domestiques. Le ministre a même posé un ultimatum à la Coalition, lui demandant de participer au choix des travailleuses qui continueraient à être discriminées, à défaut de quoi il n’y aurait pas de modification législative.

Cette invitation du ministre a évidemment été refusée par la Coalition. Depuis maintenant cinq ans, les ministres du Travail qui se sont succédés ont tous été fermés à l’idée de mettre un terme à cette situation pourtant jugée triplement discriminatoire par une institution publique chargée de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. Cela incite fortement à penser que le gouvernement actuel est lui-même porteur des stéréotypes et préjugés dénoncés par la CDPDJ.

Les justifications du ministère du Travail

Lors des quelques rencontres que les ministres du Travail successifs ont consenti à accorder à la Coalition, les principaux arguments amenés pour justifier cette exclusion ont été plutôt techniques et le souci n’a jamais semblé être la santé et la sécurité des travailleuses mais plutôt la « praticabilité » de leur inclusion.

À titre d’exemple, ils ont invoqué :
– que les domestiques travaillent pour des particuliers et qu’il serait difficile de répertorier ces particuliers pour les faire cotiser;
– qu’on ne veut pas transformer ces « pauvres particuliers » en employeurs devant se soumettre
à de la paperasserie administrative;
– que, dans bien des cas, les domestiques ne travaillent pas à temps plein ou qu’elles travaillent pour plusieurs employeurs à la fois, ce qui complexifie les choses et pourrait même être inéquitable car on pourrait devoir indemniser des personnes qui ne travaillent que quelques heures;
– que les domestiques travaillent dans une maison privée et non dans un établissement, et conséquemment, leur employeur ne serait pas un vrai employeur puisqu’il ne possède pas d’établissement.

Des justifications qui ne tiennent pas la route

Plusieurs travailleuses, qui exercent sensiblement les mêmes tâches pour des particuliers dans une maison privée que les « travailleuses domestiques exclues », bénéficient d’une couverture automatique de la LATMP. En effet, les employées de compagnies ou d’agences d’entretien ménager qui font du ménage chez des particuliers sont couvertes. Les travailleuses en aide à domicile, qui sont rémunérées par le biais de « chèques emploi-service », sont couvertes par la loi depuis 2002 via une entente avec le Ministère de la santé et des services sociaux qui, pour les fins de l’application de la LATMP, devient leur employeur. Les auxiliaires familiales et sociales des CLSC ainsi que le personnel des organismes d’aide domestique de l’économie sociale sont également couverts.

Toutes ces travailleuses exercent le même métier que les « travailleuses domestiques exclues »; la différence fondamentale, c’est qu’elles ont une « personne morale » comme employeur.

Y a-t’il un employeur?

La CSST dit que du fait que les employeurs des « travailleuses domestiques exclues » ne possèdent pas d’établissement, ils ne sont pas de vrais employeurs. Mais la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle (CALP) a déjà déterminé que le travail fait dans une résidence privée est couvert par la loi s’il est exécuté par une travailleuse au sens de la loi. De plus, pour contrer les interprétations erronées, il serait facilement possible d’amender la LSST; il suffirait d’ajouter deux mots à la définition d’établissement afin de préciser que l’exception s’applique aux locaux privés à usage d’habitation du travailleur. Du coup, les particuliers embauchant des travailleuses domestiques deviendraient des employeurs et, de ce fait, les « travailleuses domestiques exclues » deviendraient des « travailleurs » au sens de la loi.

Par ailleurs, il est utile de parler quelque peu des personnes qui embauchent les travailleuses domestiques. Lorsque le gouvernement a entrepris de modifier la Loi sur les normes du travail afin qu’elle régisse les conditions de travail des travailleuses domestiques résidentes, une évaluation des impacts économiques des modifications proposées a été réalisées. Tout en indiquant que les données financières relatives aux personnes qui embauchent des domestiques sont presqu’inexistantes, les rédacteurs du rapport nous font part des résultats d’une étude réalisée par le Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration à l’effet que : « Une étude menée, en 1991, pour le compte du MRCI auprès d’employeurs de la région de Montréal qui engageait des domestiques résidentes, observait que la très grande majorité d’entre eux gagnaient plus de 100 000$ par année à cette époque. » (sic!)

On peut présumer que la situation n’a pas réellement changée et que les employeurs actuels des travailleuses domestiques sont également des personnes pourvus de moyens financiers suffisants pour assumer les cotisations qui, selon une étude de Condition féminine Canada, s’élevaient en 2002 à environ 730$ par année.

Finalement, rappelons que tous les employeurs n’employant qu’un ou deux travailleurs cotisent déjà à la CSST et que la CSST ne semble nullement gênée de leur imposer « toute cette paperasserie ». Pensons au médecin, à l’avocat ou au comptable qui exerce dans sa résidence et embauche un secrétaire, une réceptionniste ou un infirmier. Ces exemples illustrent qu’il est possible pour une personne qui n’embauche qu’un salarié de respecter les obligations légales d’un employeur. Ces exemples illustrent aussi que la CSST est capable de gérer une multitude de petits cotisants, comme n’importe quelle autre mutuelle d’assurance.

Le temps de travail et la rémunération

La LATMP offre une couverture à l’ensemble des travailleuses et travailleurs, qu’ils occupent un emploi à temps plein ou à temps partiel, qu’ils occupent un emploi saisonnier ou sur appel. Elle couvre aussi le camelot qui, avant de partir à l’école, livre à domicile un quotidien ou un hebdomadaire et même le travailleur « au noir » car, rappelons-le, ce sont les employeurs qui ont l’obligation de s’assurer puisque ce sont eux qui contrôlent les conditions de travail.

Lorsque le ministre du Travail vient dire qu’il serait inéquitable de verser une indemnité de remplacement du revenu basée sur une semaine normale de travail à une personne qui ne travaille pas à temps plein, il vient modifier l’esprit de la loi qui compense, non pas la perte du revenu d’emploi, mais la perte de capacité de gain. Ce n’est pas parce que l’on occupait, à un moment, un emploi à temps partiel que notre perte de capacité de travail, et donc de gain futur, est limitée à du travail à temps partiel… Pourquoi les règles serait-elles différentes pour les travailleuses domestiques?

Par ailleurs, lorsqu’on invoque le fait que ces travailleuses peuvent travailler pour plus d’un employeur à la fois, pour nous montrer comme il serait difficile « techniquement » de les inclure, on tente encore une fois de créer des règles différentes pour les travailleuses domestiques. En effet, nulle part dans la loi il n’est question que le travailleur ne doit travailler que pour un seul employeur. La loi prévoit même sur quelle base seront indemnisés les travailleurs qui occupent plus d’un emploi.

Au surplus, dans le cas des aides à domicile rémunérées par les « chèques emploi-service », qui rappelons-le sont couvertes par la loi, cette situation est très répandue et donc connue et « praticable » pour la CSST. La vrai raison de cet argument n’est pas celle qu’on invoque…

Une réforme en vue?

Les rumeurs sont à l’effet que le ministre du Travail soit sur le point de déposer un projet de loi. Tel qu’il l’a annoncé en novembre dernier, le régime ontarien semble inspirer le ministre et la CSST.

Une réforme s’inspirant du modèle ontarien?

La pression devenant de plus en plus forte, la CSST sait qu’elle doit agir. Pour se faire, elle est allée voir ce qui se faisait ailleurs et elle semble avoir trouvé le modèle « idéal » : l’Ontario. Il est pour le moins curieux que le modèle de la CSST soit l’Ontario alors que ce régime est à des kilomètres de ressembler à celui du Québec et que d’autres régimes canadiens sont beaucoup plus semblables au nôtre.

Si la CSST avait voulu prendre un modèle canadien réellement applicable au Québec, elle aurait pu se tourner vers le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut qui ont, comme nous, un régime universel. De plus, ces régimes n’excluent pas les travailleuses domestiques.

Est-il permis de penser que la CSST a plutôt choisi de se tourner vers le régime ontarien parce que les pouvoirs de la commission ontarienne lui font envie? Elle aimerait certainement beaucoup, à l’instar de son homologue ontarienne, pouvoir, par voie réglementaire, ajouter ou retirer des catégories de secteurs d’activité, exclure un métier, un emploi, une profession, un travail ou un service d’un secteur d’activité, etc. Accorder un tel pouvoir à la CSST pourrait remettre en cause l’universalité du régime québécois.

La couverture des travailleuses domestiques en Ontario

Le régime ontarien couvre automatiquement les travailleuses domestiques si elles travaillent plus de 24 heures par semaine pour un même employeur pendant un nombre significatif de semaines durant l’année. Il les couvre également si, travaillant pour deux employeurs, elles cumulent plus de 24 heures par semaine pendant un nombre significatif de semaines durant l’année et effectuent au moins une tâche commune aux deux employeurs (garder les enfants des deux familles après l’école par exemple). Dans ce cas, les deux employeurs cotiseront conjointement au régime. Dans les cas où les travailleuses domestiques travaillent moins de 24 heures par semaines pour un même employeur, elles doivent souscrire une protection personnelle si elles veulent être protégées. Il en est de même si elles travaillent 40 heures par semaine mais pour deux employeurs distincts, à raison de 20 heures par semaine pour chacun d’eux par exemple, et n’effectuent aucun travail commun aux deux employeurs.

On l’a dit, le régime québécois de réparation des lésions professionnelles, contrairement à celui de l’Ontario, est universel. Tous les employeurs ont l’obligation de s’assurer et tous les travailleuses et travailleurs sont couverts par le régime alors que le régime ontarien exclue certaines industries et certains emplois. Intégrer ce type de règles dans notre régime universel constituerait un précédent très dangereux.

Développements récents

Le programme des aides familiaux résidants

Le 21 décembre dernier, le Centre des travailleuses en maisons privées annonçait que le gouvernement fédéral apporterait des changements au Programme des aides familiaux résidants (PAFR), programme par lequel le Canada et le Québec importent des milliers de travailleuses domestiques immigrantes.

Il semble que dorénavant les employeurs auront l’obligation de s’acquitter des frais d’assurance protégeant la sécurité au travail des travailleuses domestiques qui arrivent au pays par le biais de ce programme. Le régime québécois étant universel et public, ce devrait être la seule voie par laquelle les employeurs des travailleuses domestiques pourraient assumer cette obligation du programme fédéral.

Deux poids, deux mesures?

Sur son site internet, la CSST avise les responsables de service de garde en milieu familial, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial que dorénavant elles doivent détenir une protection personnelle si elles veulent avoir droit aux bénéfices de la LATMP, tel que les projets de loi 49 et 51 le prévoyaient.

Mais elle avise également ces « ressources » que si elles embauchent des « assistants », elles doivent s’inscrire à la CSST comme employeur. Pourtant, ces « ressources » sont des « particuliers » qui prennent soin de personnes dans une « maison privée »! Et les « assistants » qu’elles embauchent sont, la plupart du temps, des personnes qui exécutent un travail domestique, l’entretien ménager et les repas, ou prennent soin des personnes que les « ressources » ont sous leur garde lorsque celles-ci sont en trop grand nombre pour répondre aux exigences légales ou afin de donner à ces « ressources » un certain répit. De plus, ces « assistants » ne sont généralement pas embauchés à temps plein et sont souvent sur appel.

Que cherche à faire la CSST? Pourquoi des employeurs qui n’ont pas « d’établissement » devraient-ils assurer des « travailleurs » qui ne sont pas couverts par la loi? Si la CSST est en train de nous dire que la maison privée de ces « ressources » est finalement un « établissement » et que les travailleuses domestiques qu’elles embauchent sont finalement des « travailleurs », pourquoi ne serait-ce pas le cas pour les riches employeurs des travailleuses domestiques qui demeurent à Westmount?

Le gouvernement doit agir

Au Québec, encore en 2010, les travailleuses domestiques, très majoritairement des femmes, ne sont pas couvertes automatiquement par le régime d’indemnisation et ne peuvent pas s’adresser à la CSST quand elles sont victimes d’un accident ou d’une maladie du travail, à moins de s’être assurées elles-mêmes et de payer une cotisation à même leur salaire de misère.

Malgré que depuis cinq ans, une coalition bénéficiant de larges appuis dans la population demande au ministre du Travail d’agir, et malgré que depuis plus d’un an, une institution publique, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ait indiqué au ministre du Travail qu’en excluant les domestiques de la LATMP, il contribue à perpétuer des stéréotypes et des préjugés basés sur le rôle traditionnel des femmes et lui ait recommandé d’abroger cette exclusion triplement discriminatoire, les ministres qui se sont succédés ont toujours refusé d’agir.

Cet immobilisme cache-t-il la vraie pensée du gouvernement : le travail domestique ne serait pas un vrai travail, il est dans la « nature » des femmes de prendre soin des autres… On est porté à le croire et renforcé dans cette idée lorsque, sachant que la LATMP considère le camelot comme un travailleur, le ministre du Travail répète constamment que l’idée de reconnaître comme travailleur « la petite gardienne » est une aberration effroyable. Est-ce parce que « la petite gardienne », qui, contrairement au camelot, est la plupart du temps une jeune fille, ne travaille pas vraiment mais se prépare à sa future vie de femme?

Le gouvernement doit agir, surmonter ses préjugés et abroger cette exclusion injustifiée et injustifiable.

Article paru dans Le journal de l’UTTAM, printemps 2010

0 réponses
  1. Nicole Brunet
    Nicole Brunet says:

    Bonjour,

    Je suis membre du Mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens et nous avons eu une session sur les réalités de travail des travailleurs travailleuses immigrantes. Merci de nous ouvrir les yeux sur la réalité des travailleuses domestiques.

    Répondre
  2. Edwine Jean
    Edwine Jean says:

    Je suis Edwine j’aimerais avoir d’autres commentaires concernant les travailleuses domestiques. Je suis intéressées par leurs problème

    Répondre
  3. matjean
    matjean says:

    Salut Edwine

    PINAY, une organisation de travailleuses domestiques de Montréal, a un blog que tu peux trouver dans nos liens dans la colonne de droite

    Répondre

Répondre

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Répondre à Nicole Brunet Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *